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CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les condi- tions d’exercice des activités relatives à l’orga- nisation et à la vente de voyages ou de séjours. Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents ppropriés qui répondent de règles définies par le présent titre. En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompa- gnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur, ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, e nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être men- tionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le ven- deur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, 2) le mode d’héberge- ment, sa situation, son niveau de confort et ses princi- pales caractéristiques, son homologation et son classe- ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil, 3) les repas fournis, 4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit, 5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement, 6) les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou éventuel- lement disponibles moyennant un supplément de prix, 7) la taille minimale ou maximale du grou- pe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt-et-un jours avant le départ, 8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paie- ment du solde, 9) les modalités de révision des prix tel- les que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret, 10) les conditions d’annulation de nature contractuelle, 11) les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après, 12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des as- sociations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme, 13) l’information concernant la sous- cription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’in- formation préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organi- sateur, 2) la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates, 3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des trasports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour, 4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil, 5) le nombre de repas fournis, 6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit, 7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du sé- jour, 8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’in- dication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après, 9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies, 10) le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut- être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour, 11) les conditions particuliè- res demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur, 12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au presta- taire de services concernés, 13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, confor- mément aux dispositions du 7e de l’article 96 ci-dessus, 14) les conditions d’annulation de nature contractuelle, 15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après, 16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de responsabilité civile professionnelle du vendeur, 17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquen- ces de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus, 18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur, 19) l’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur, b) pour les voyages ou séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’en- fant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rem- plit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur. Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises du calcul, tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment les montants des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme ré- férence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modifica- tion à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans pré- juger des recours en réparation pour dommage éven- tuellement subis, et après en avoir informé le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, - soit accepter la modification du voyage de substi- tution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution du prix vient en dé- duction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce der- nier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception, l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, l’ache- teur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les disposi- tions du présent article ne font en aucun cas obsta- cle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé par le vendeur Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplace- ment des prestations prévues en supportant éventuel- lement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la dif- férence de prix. - soit, s’il ne peut proposer aucune prestations de remplacement ou si celles-ci sont refu- sées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les condi- tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES

Article 1 : LE PRIX Il est précisé dans les encadrés le prix de chaque voyage. Sauf indication spéciale, ne sont pas compris : les frais de visa, établissement de document d’iden- tité (passeport…), le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires, les entrées et visites non mentionnées dans l’encadré ou au programme détaillé. Les prix indiqués sont établis en fonction des conditions en vigueur au mois de Novembre 2007 et nous nous réservons le droit de réviser ces prix dans les limites définies à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992. (Fluctuation des taux de change, taux de TVA, prix du carburant ou des tarifs des transports). Conformément aux dispositions de l’article 97 du décret n°94-490 du 15 juin 1994, les informations figurant sur la brochure peuvent faire l’objet de cer- taines modifications. Dans ce cas, celles-ci seront portées dans le programme avant la conclusion du contrat. Caution bancaire, Caisse d’Epargne de Poi- tiers / Assurance Responsabilité civile AXA TOURS police 460602. Article 2 : INSCRIPTION ET REGLEMENT Votre demande d’inscription se fait sur bon de comman- de ou papier libre. Un acompte de 25% doit être versé à la commande, le solde étant à régler par retour du cour- rier vous annonçant l’horaire et lieu de prise en charge. Article 3 : ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR Nous nous engageons à effectuer le voyage sauf cas de force majeur ou pour des raisons liées à la sécurité des passagers ( grève, intempérie… ). Il nous est possible d’annuler le voyage par courrier à 21 jours minimum du départ par manque de participants (- de 28 passagers). Article 4 : FRAIS D’ANNULATION En cas d’annulation par les client, le remboursement des sommes versées interviendra en déduction faite des montants précisés ci-dessous, en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ : Plus de 30 jours avant le départ, 23 € pour le voyage en autocar et 77 € pour le voyage avion non rem- boursable par l’assurance. De 30 à 21 jours, 25% du montant total du voyage. De 20 à 8 jours, 50% du montant du voyage. De 7 à 2 jours, 75% du montant du voyage. Moins de 2 jours avant le Départ, 100% du montant du voyage. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne présente pas de certificat médical, avis de décès ou s’il ne se présente pas à l’heure et lieu du RDV, enfin qu’il n’a pas les documents exigés ( visa, passeport, carte d’identité) en sa possession à la prise en charge. Article 5 : ASSURANCE GRONDIN VOYAGES souscrit une assurance rapatriement France/ Etranger sur toute la production de séjours en autocar. TMS ASSURANCE, PARIS. Nous proposons une assurance annulation, bagages (facultatif 3% du montant du sé- jour) dans l’éventualité d’une annulation pour cause de décès dans la famille ou maladie. Si le client ne souscrit pas cette assurance, il ne peut prétendre au remboursement des ares versés. Il n’en est pas de même pour les sorties à la journée où le client devra faite appel à son assurance responsabilité civil en cas d’intervention du médecin ou d’hospitalisation. Article 6 : LOGEMENT Chambres à partager : pour les voyageurs s’étant inscrit seuls, la chambre à partager est acceptée sous réserve qu’une autre personne en manifeste le désir. Au cas ou cette éventualité ne se présente pas, le voya- geur concerné doit acquitter le supplément chambre individuelle.
Chambres individuelles : Nous attirons l’attention sur le fait que les chambres individuelles sont très souvent moins confortables bien que d’un prix supérieur. Chambres triples : nous faisons le maximun pour qu’elles soient composées de trois lits adultes. Elles sont néanmoins des chambres doubles auxquelles l’hôtelier rajoute un lit supplémentaire. Nous ne pouvons être tenus responsable de cet état de fait inhérent à la structure même de l’hôtel. Article 7 : RESPONSABILITE Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications utiles jugées nécessaires pour le bon déroulement d’un voya- ge, notamment pour les séjours, nous pouvons être amenés à inverser les journées d’excursions, mais les programmes sont suivis et réalisés dans leurs intégralités. Nous réservons le droit aux conducteurs, si les circonstances l’exigent, de modifier, à tout instant, les itinéraires et l’ordre de nos pro- grammes. (en cas de panne, d’accident, d’embouteillage, de retard dû aux difficultés de circulation, de mauvaises conditions climatiques, grèves, manifestations, fêtes ci- viles ou religieuses). Les clients ne pourront prétendre, comme seul indemnité qu’au remboursement des ser- vices prévus initialement, et dont ils auraient été privés. Article 8 : PARKING / HOTEL Nous mettons gratuitement à votre disposition, no- tre parking clôturé au siège de l’entreprise. Ce ser- vice n’engage pas notre responsabilité sur la garde de votre véhicule. Il n’y a aucun hôtel à St-Varent, nous pouvons cependant réserver une chambre d’hôtel à Thouars pour facilité votre venu la veille du départ. Article 9 : DIVERS 1 - Les places dans le car ne sont pas définies lors de l’ins- cription. Néanmoins, vous pouvez mentionner votre souhait, et nous essaierons de faire le nécessaire auprès du chauffeur qui reste le seul responsable du placement de ses passagers. 2 - Nous déclinons toutes responsabilités quant aux éven- tuels oublis ou pertes d’objets personnels lors d’un voyage dans les hôtels, restaurants, et à l’intérieur de nos véhicules. 3 - En cas de litige à la suite d’un voyage, votre ré- clamation doit être écrite par lettre recommandée sous un délai de 7 jours ouvrés à compter du dernier jour de la prestation. 4 - Les enfants de moins de 11 ans qui partagent la chambre des parents bénéficient de 20 % de réduction. Pour les voyages avion, nous contacter. Cependant, ils doivent être munis d’une carte d’identité ou passeport et d’une attestation de sortie du territoire s’ils sont accompagnés d’une per- sonne autre que leurs parents. 5 - Le voyageur doit être en possession de la carte européenne d’assurance maladie pour tous les voyages dans l’Union Euro- péenne. Anciennement Formulaire E111 à disposition dans les caisses de maladie. 6 - Nous nous réservons le droit de refuser toute inscription au participant qui nous semblerait inapte aux exigences du voyage pour des raisons physiques ou psychiques. 7 - L’acheminiment des participants à l’aéorport de Paris pourra s’effectuer par route au départ de Saint-Varent selon le nombre d’incrits. Article 10 Modification des conditions particulières. Dans le cas de revente de voyages organisés par des tours-opérators, les conditions particulières d’annulation et d’assuran- ces prévalent sur nos propres conditions particulières.
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