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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin
1994, pris en application de l’article 31 de la loi
n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les condi-
tions d’exercice des activités relatives à l’orga-
nisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents ppropriés
qui répondent de règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titre de transport aérien ou de
titre de transport sur ligne régulière non accompa-
gnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage émis par le transporteur, ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, e nom et l’adresse du transporteur pour le
compte duquel les billets sont émis, doivent être men-
tionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d’un support écrit, portant
sa raison sociale, son adresse et l’indication de
son autorisation administrative d’exercice, le ven-
deur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) la
destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés, 2) le mode d’héberge-
ment, sa situation, son niveau de confort et ses princi-
pales caractéristiques, son homologation et son classe-
ment touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d’accueil, 3) les repas fournis, 4) la
description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit,
5) les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas notamment, de franchissement
des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement, 6) les visites, excursions et
autres services inclus dans le forfait ou éventuel-
lement disponibles moyennant un supplément de
prix, 7) la taille minimale ou maximale du grou-
pe permettant la réalisation du voyage ou du
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou
du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de
vingt-et-un jours avant le départ, 8) le montant ou le
pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paie-
ment du solde, 9) les modalités de révision des prix tel-
les que prévues par le contrat en application de l’article
100 du présent décret, 10) les conditions d’annulation
de nature contractuelle, 11) les conditions d’annulation
définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après, 12) les
précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des as-
sociations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme, 13) l’information concernant la sous-
cription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : L’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne
se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’in-
formation préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses
suivantes : 1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organi-
sateur, 2) la destination ou les destinations du voyage et en
cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates, 3) les moyens, les caractéristiques et les catégories
des trasports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de
retour, 4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d’accueil, 5) le nombre de repas fournis, 6) l’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit, 7) les visites, les excursions ou
autres services inclus dans le prix total du voyage ou du sé-
jour, 8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’in-
dication de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu des dispositions de l’article 100 ci-après, 9) l’indication,
s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies, 10) le
calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état
de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut-
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour, 11) les conditions particuliè-
res demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur, 12)
les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement à l’organisateur du voyage et au presta-
taire de services concernés, 13) la date limite d’information
de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants, confor-
mément aux dispositions du 7e de l’article 96 ci-dessus,
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle, 15)
les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102
et 103 ci-après, 16) les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de responsabilité
civile professionnelle du vendeur, 17) les indications
concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquen-
ces de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles
concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum
les risques couverts et les risques exclus, 18) la date limite
d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur, 19) l’engagement de fournir par écrit à l’acheteur,
au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le
consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro
d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact
avec le vendeur, b) pour les voyages ou séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’en-
fant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rem-
plit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard
7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est
soumise en aucun cas à une autorisation préalable du
vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une
possibilité expresse de révision du prix dans les limites
prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises du calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment
les montants des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme ré-
férence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve contraint d’apporter une modifica-
tion à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une
hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans pré-
juger des recours en réparation pour dommage éven-
tuellement subis, et après en avoir informé le vendeur
par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification du voyage de substi-
tution proposé par le vendeur, un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties, toute diminution du prix vient en dé-
duction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce der-
nier excède le prix de la prestation modifiée, le trop
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception, l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées, l’ache-
teur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les disposi-
tions du présent article ne font en aucun cas obsta-
cle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
d’un séjour de substitution proposé par le vendeur
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir
une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement
subis : - soit proposer des prestations en remplace-
ment des prestations prévues en supportant éventuel-
lement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la dif-
férence de prix. - soit, s’il ne peut proposer aucune
prestations de remplacement ou si celles-ci sont refu-
sées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans les condi-
tions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
CONDITIONS PARTICULIERES
Article 1 : LE PRIX
Il est précisé dans les encadrés le prix de chaque
voyage. Sauf indication spéciale, ne sont pas compris
: les frais de visa, établissement de document d’iden-
tité (passeport…), le port des bagages, les dépenses
personnelles, les pourboires, les entrées et visites
non mentionnées dans l’encadré ou au programme
détaillé. Les prix indiqués sont établis en fonction
des conditions en vigueur au mois de Novembre 2007
et nous nous réservons le droit de réviser ces prix
dans les limites définies à l’article 19 de la loi du 13
Juillet 1992. (Fluctuation des taux de change, taux de
TVA, prix du carburant ou des tarifs des transports).
Conformément aux dispositions de l’article 97 du
décret n°94-490 du 15 juin 1994, les informations
figurant sur la brochure peuvent faire l’objet de cer-
taines modifications. Dans ce cas, celles-ci seront
portées dans le programme avant la conclusion du
contrat. Caution bancaire, Caisse d’Epargne de Poi-
tiers / Assurance Responsabilité civile AXA TOURS
police 460602.
Article 2 : INSCRIPTION ET REGLEMENT
Votre demande d’inscription se fait sur bon de comman-
de ou papier libre. Un acompte de 25% doit être versé à
la commande, le solde étant à régler par retour du cour-
rier vous annonçant l’horaire et lieu de prise en charge.
Article 3 : ANNULATION PAR L’ORGANISATEUR
Nous nous engageons à effectuer le voyage sauf cas
de force majeur ou pour des raisons liées à la sécurité
des passagers ( grève, intempérie… ). Il nous est
possible d’annuler le voyage par courrier à 21 jours
minimum du départ par manque de participants (- de
28 passagers).
Article 4 : FRAIS D’ANNULATION
En cas d’annulation par les client, le remboursement
des sommes versées interviendra en déduction faite
des montants précisés ci-dessous, en fonction de la
date d’annulation par rapport à la date de départ :
Plus de 30 jours avant le départ, 23 € pour le voyage
en autocar et 77 € pour le voyage avion non rem-
boursable par l’assurance. De 30 à 21 jours, 25% du
montant total du voyage. De 20 à 8 jours, 50% du
montant du voyage. De 7 à 2 jours, 75% du montant
du voyage. Moins de 2 jours avant le Départ, 100%
du montant du voyage. Aucun remboursement ne
peut intervenir si le client ne présente pas de certificat
médical, avis de décès ou s’il ne se présente
pas à l’heure et lieu du RDV, enfin qu’il n’a pas
les documents exigés ( visa, passeport, carte
d’identité) en sa possession à la prise en charge.
Article 5 : ASSURANCE GRONDIN VOYAGES
souscrit une assurance rapatriement France/ Etranger
sur toute la production de séjours en autocar.
TMS ASSURANCE, PARIS. Nous proposons une
assurance
annulation, bagages (facultatif 3% du montant du sé-
jour) dans l’éventualité d’une annulation pour cause
de décès dans la famille ou maladie. Si le client ne
souscrit pas cette assurance, il ne peut prétendre au
remboursement des ares versés. Il n’en est pas de
même pour les sorties à la journée où le client devra
faite appel à son assurance responsabilité civil en
cas d’intervention du médecin ou d’hospitalisation.
Article 6 : LOGEMENT
Chambres à partager : pour les voyageurs s’étant
inscrit seuls, la chambre à partager est acceptée sous
réserve qu’une autre personne en manifeste le désir.
Au cas ou cette éventualité ne se présente pas, le voya-
geur concerné doit acquitter le supplément chambre
individuelle.
Chambres individuelles : Nous attirons
l’attention sur le fait que les chambres individuelles
sont très souvent moins confortables bien que d’un
prix supérieur. Chambres triples : nous faisons le
maximun pour qu’elles soient composées de trois lits
adultes. Elles sont néanmoins des chambres doubles
auxquelles l’hôtelier rajoute un lit supplémentaire.
Nous ne pouvons être tenus responsable de cet
état de fait inhérent à la structure même de l’hôtel.
Article 7 : RESPONSABILITE
Nous nous réservons le droit d’apporter toutes modifications
utiles jugées nécessaires pour le bon déroulement d’un voya-
ge, notamment pour les séjours, nous pouvons être amenés
à inverser les journées d’excursions, mais les programmes
sont suivis et réalisés dans leurs intégralités. Nous réservons
le droit aux conducteurs, si les circonstances l’exigent, de
modifier, à tout instant, les itinéraires et l’ordre de nos pro-
grammes. (en cas de panne, d’accident, d’embouteillage,
de retard dû aux difficultés de circulation, de mauvaises
conditions climatiques, grèves, manifestations, fêtes ci-
viles ou religieuses). Les clients ne pourront prétendre,
comme seul indemnité qu’au remboursement des ser-
vices prévus initialement, et dont ils auraient été privés.
Article 8 : PARKING / HOTEL
Nous mettons gratuitement à votre disposition, no-
tre parking clôturé au siège de l’entreprise. Ce ser-
vice n’engage pas notre responsabilité sur la garde de
votre véhicule. Il n’y a aucun hôtel à St-Varent, nous
pouvons cependant réserver une chambre d’hôtel à
Thouars pour facilité votre venu la veille du départ.
Article 9 : DIVERS
1 - Les places dans le car ne sont pas définies lors de l’ins-
cription. Néanmoins, vous pouvez mentionner votre souhait,
et nous essaierons de faire le nécessaire auprès du chauffeur
qui reste le seul responsable du placement de ses passagers.
2 - Nous déclinons toutes responsabilités quant aux éven-
tuels oublis ou pertes d’objets personnels lors d’un voyage
dans les hôtels, restaurants, et à l’intérieur de nos véhicules.
3 - En cas de litige à la suite d’un voyage, votre ré-
clamation doit être écrite par lettre recommandée
sous un délai de 7 jours ouvrés à compter du dernier
jour de la prestation. 4 - Les enfants de moins de 11
ans qui partagent la chambre des parents bénéficient
de 20 % de réduction. Pour les voyages avion, nous
contacter. Cependant, ils doivent être munis d’une
carte d’identité ou passeport et d’une attestation de
sortie du territoire s’ils sont accompagnés d’une per-
sonne autre que leurs parents. 5 - Le voyageur doit
être en possession de la carte européenne d’assurance
maladie pour tous les voyages dans l’Union Euro-
péenne. Anciennement Formulaire E111 à disposition
dans les caisses de maladie. 6 - Nous nous réservons
le droit de refuser toute inscription au participant qui
nous semblerait inapte aux exigences du voyage pour
des raisons physiques ou psychiques. 7 - L’acheminiment
des participants à l’aéorport de Paris pourra s’effectuer par
route au départ de Saint-Varent selon le nombre d’incrits.
Article 10
Modification des conditions particulières. Dans le cas
de revente de voyages organisés par des tours-opérators,
les conditions particulières d’annulation et d’assuran-
ces prévalent sur nos propres conditions particulières.